Le harcèlement moral peut-il découler des méthodes de gestion d’un supérieur hiérarchique ?

Réponse
Une situation de harcèlement moral se déduit essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable des conditions de travail du salarié, consécutive à des agissements répétés de l'employeur (ou d'un autre salarié) révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Aussi, peut-on considérer que des méthodes de management mises en œuvre par un supérieur hiérarchique peuvent constituer du harcèlement moral et qu'elles sont la cause de la dépression du salarié ayant conduit à son inaptitude ?
Oui, a déjà répondu la Cour de cassation dans une affaire qui lui était soumise (Cass. soc., 27 octobre 2010, n° 09-42.488). Si les juges constatent que les méthodes habituelles de la direction ont pour effet de soumettre les salariés à des pressions, des vexations et humiliations répétées, ils en déduiront qu'il y a bien harcèlement moral si ces agissements répétés entraînent une dégradation des conditions de travail portant atteinte aux droits et à la dignité du salarié et altèrent sa santé. C'est également le cas lorsque le supérieur hiérarchique pousse son subordonné à démissionner par des propos humiliants tenus en public, même si ces propos n'ont pas été répétés (Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 11-19.971).
Mais tout est affaire d'appréciation au cas par cas. En effet, la gestion autoritaire et inappropriée de la part d'un cadre a été jugée plus récemment comme ne caractérisant pas un harcèlement moral.
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que deux chefs de service qui avaient participé à la mise en œuvre d'une politique d'entreprise ayant créé un climat d'insécurité permanent pour le personnel, y compris des salariés n'appartenant pas à leur service, devaient être reconnus coupables de harcèlement moral. Cette décision est logique au regard de la définition du harcèlement moral qui ne s'attache pas à l'auteur des agissements mais principalement au regard de leur objet ou de leurs effets : une dégradation des conditions de travail.
 
Intervention des représentants du personnel
Les représentants du personnel peuvent conseiller le salarié et intervenir auprès de l'employeur pour lui faire part des réclamations ou plaintes du salarié concernant son supérieur hiérarchique.
Ils peuvent également, en cas d'atteinte à la santé physique ou mentale des salariés, saisir immédiatement l'employeur (droit d'alerte).
En cas de désaccord persistant ou à défaut de solution, les représentants pourront saisir le conseil de prud'hommes, ou alerter l'inspection du travail.


Références aux textes officiels

C. trav., art. L. 1152-1 (harcèlement moral)
Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 13-18.862 (harcèlement moral et rupture immédiate du contrat de travail)
Cass. crim., 5 juin 2018, n° 17-87.524 (politique d'entreprise facteur de harcèlement moral)